Article 19 a
Les langues officielles et de travail de l'ITSO sont l'anglais, l'espagnol et le français. b. Le règlement intérieur de l'organe exécutif doit prévoir la distribution rapide à toutes les parties des exemplaires de tous documents de l'ITSO conformément à leurs demandes. c. Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'organe exécutif adresse à titre d'information au secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées un rapport annuel sur les activités de l'ITSO.
Dépositaire