Article 14 a
i. Toute partie peut se retirer volontairement de l'ITSO. La partie qui se retire notifie par écrit sa décision au dépositaire. ii. La notification de la décision de retrait d'une partie en vertu des dispositions de l'alinéa a. i du présent paragraphe est transmise par le dépositaire à toutes les parties et à l'organe exécutif. iii. Sous réserve des dispositions du paragraphe d de l'article 12, le retrait volontaire, notifié conformément aux dispositions de l'alinéa a. i du présent paragraphe, prend effet, et le présent accord cesse d'être en vigueur à l'égard de la partie qui se retire, trois mois après la date de réception de la notification. b. i. Si une partie paraît avoir manqué à l'une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes de l'Accord, l'Assemblée des parties, après avoir reçu une notification à cet effet ou agissant de sa propre initiative et après avoir examiné toute observation présentée par ladite partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la partie est réputée s'être retirée de l'ITSO.
A partir de la date d'une telle décision, l'Accord cesse d'être en vigueur à l'égard de la partie. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin. ii. Si l'Assemblée des parties décide qu'une partie est réputée s'être retirée de l'ITSO conformément aux dispositions de l'alinéa a. i du présent paragraphe, l'organe exécutif en avise le dépositaire, lequel transmet la notification à toutes les parties. c. Dès la réception par le dépositaire ou l'organe exécutif, selon le cas, de la notification d'une décision de retrait conformément aux dispositions de l'alinéa i du paragraphe a du présent article, la partie qui la notifie cesse d'avoir tout droit de représentation et de vote au sein de l'Assemblée des parties, quelles qu'elles soient, et elle n'assume aucune obligation ou responsabilité après la réception de la notification. d. Si l'Assemblée des parties décide, conformément au paragraphe b du présent article, qu'une partie est réputée s'être retirée de l'ITSO, la partie n'assume aucune obligation ou responsabilité après ladite décision. e. Aucune partie n'est tenue de se retirer de l'ITSO en conséquence directe de toute modification du statut de cette partie vis-à-vis des Nations Unies ou de l'Union internationale des télécommunications.
Amendements