Article 12 a
Les parties de l'ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des parties auprès de l'UIT en vertu des dispositions du règlement des radiocommunications de l'UIT, jusqu'à ce que l'(les) administration (s) notificatrice (s) choisie (s) ait (ent) notifié le dépositaire qu'elle (s) a (ont) approuvé, accepté ou ratifié le présent accord. Les parties choisissent parmi les membres de l'ITSO une partie chargée de représenter toutes les parties membres de l'ITSO auprès de l'UIT au cours de la période pendant laquelle les parties de l'ITSO conservent ces assignations. b. Lorsque la partie, choisie aux termes du paragraphe a pour représenter l'ensemble des parties au cours de la période pendant laquelle l'ITSO conserve les assignations, reçoit la notification par le dépositaire de l'approbation, l'acceptation ou la ratification du présent accord par une partie choisie par l'Assemblée des parties en qualité d'administration notificatrice pour la société, elle transfère lesdites assignations à l'(aux) administration (s) notificatrice (s) choisie (s). c. Toute partie choisie en qualité d'administration notificatrice de la société, en vertu de la procédure nationale applicable: i. autorise l'utilisation de ladite assignation de fréquences par la société de manière à permettre le respect des principes fondamentaux; ii. dans le cas où ladite utilisation n'est plus autorisée ou si la société n'a plus besoin de ladite (desdites) assignations (s) de fréquences, annule ladite assignation de fréquences aux termes des procédures de I'UIT. d. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une partie choisie en qualité d'administration notificatrice pour la société cesse d'être membre de l'ITSO aux termes de l'article 14, ladite partie est liée par toutes les dispositions pertinentes du présent accord et du règlement des radiocommunications de l'UIT et y est soumise jusqu'à ce que les assignations de fréquences soient transférées à une autre partie en conformité avec les procédures de l'UIT. e. Chaque partie choisie en qualité d'administration notificatrice en vertu du paragraphe c : i. fait rapport, au moins sur une base annuelle, au directeur général, sur le traitement accordé par ladite administration notificatrice à la société, en prêtant une attention particulière au respect par ladite partie de ses obligations au titre de l'article 11, c; ii. demande l'opinion du directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des mesures requises pour mettre en œuvre le respect par la société des principes fondamentaux; iii. travaille avec le directeur général, au nom de l'ITSO, au sujet des activités potentielles de l'(des) administration (s) notificatrice (s) afin d'élargir l'accès aux pays dépendants; iv. notifie et consulte le directeur général au sujet des coordinations de système satellitaire auprès de l'UIT qui sont entreprises au nom de la société pour assurer le maintien de la connexité mondiale et du service aux usagers dépendants; v. mène des consultations avec l'UIT au sujet des besoins des usagers dépendants en matière de télécommunications par satellites.
Siège de l'ITSO, privilèges, exemptions et immunités