Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD DE COOPERATION DANS LES DOMAINES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mozambique; ci-après désignés les Parties contractantes, Désireux de promouvoir et de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports, Désireux également d'encourager et de développer plus profondément les relations amicales à travers l'échange de programmes au bénéfice des jeunes et sportifs des deux pays, ont décidé ce qui suit :
Article 1er Objectifs généraux
1. Cet accord prévoit le cadre dans lequel les propositions détaillées pour des programmes de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports, devront être considérées mutuellement entre les deux Parties contractantes sur la base de la réciprocité et de l'intérêt mutuel. 2 Les deux Parties contractantes encourageront et faciliteront, comme convenu, le contact et la coopération entre et à travers les structures sportives et de jeunesse dans les pays respectifs.
Article 2 Domaines de coopération Les deux Parties contractantes encourageront la coopération à travers :
A - Jeunesse échanges d'experts pour effectuer des missions d'informations sur l'organisation des activités d'animation éducative, de loisirs de jeunes et d'insertion sociale et professionnelle au profit des jeunes ; jumelage entre les instituts de formation de jeunesse; échanges de groupes de jeunes dans le cadre des séjours en centres de vacances; échanges d'experts et d'expériences en matière de communication et d'information en milieu de jeunes; favoriser les échanges d'expériences dans le cadre du mouvement associatif de jeunes.
B - Sport
1 - Echanges dans le domaine des sports :
1 - la préparation de l'élite sportive de haut niveau ;
2- la préparation en commun des équipes nationales ;
3- dans le domaine des pratiques physiques et sportives de masse, il est à encourager les échanges en milieux scolaire et universitaire et les échanges d'expériences dans le domaine de l'animation sportive de proximité ; 4 encourager les échanges entre les fédérations sportives des deux pays;
5- échanges des équipes, d'encadreurs et arbitres entre les deux pays.
2- Formation
1 - échanges d'informations pour connaître les objectifs et les profils de la formation dans le domaine du sport, la nature des institutions de formation sportive et l'organisation pédagogique des établissements de formation des cadres sportifs des deux pays; 2 échanges d'experts et d'expériences dans les domaines de formation, entraînement, arbitrage, documentation technique et scientifique;
3- jumelage entre les instituts de formation sportive.
Article 3 Application 1 Pour l'application et le développement d'un programme spécifique en conformité avec cet accord, les Parties devront faire des propositions écrites. Le pays hôte sera responsable de la coordination et de l'application des programmes se déroulant sur son territoire. 11 2 La nécessité de tenir une rencontre annuelle de représentants de la jeunesse et des sports des deux pays pour évaluer l'état de réalisation des programmes de l'année écoulée et élaborer le programme d'activités de l'année suivante.
Article 4 Amendements Cet accord peut être amendé à travers l'échange de lettres entre les deux Parties par le canal diplomatique.
Le changement entrera en vigueur à la date de la notification acceptant l'amendement proposé.
Article 5 En cas de litige Tout litige entre les deux Parties sur l'interprétation et l'application de cet accord, sera résolu à l'amiable par la négociation.
Article 6 Entrée en vigueur et durée
1 - Cet accord entrera en vigueur immédiatement après l'échange des instruments de ratification entre les deux Parties.
2- Cet accord restera en vigueur pour une période de trois (3) ans et pourra être reconduit pour la même période par tacite reconduction.
Article 7 Disposition finale Cet accord pourra être dénoncé par écrit par l'une des Parties avec ứi préavis de six (6) mois à travers le canal diplomatique.
Fait à Alger, le 12 décembre 1998 en deux exemplaires originaux en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire du Mozambique Ahmed ATTAF Leonardo Santos SIMAO Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères et de la coopération