TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L'ENERGIE ET DES MINES
Article 2
Aux fins de réalisation du projet, objet du présent décret, il est institué, pour la durée du projet et jusqu'à son aboutissement, auprès du ministère chargé de l'énergie et des mines, une cellule de gestion du projet, composée de : un chef de cellule; un spécialiste de la passation des marchés; un spécialiste en finances et comptabilité; un expert en hydrocarbures; un expert en mines; un expert en électricité.
La cellule de gestion du projet est chargée, au titre de l'exécution du projet, notamment de :
1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II;
2) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus;
3) prendre toutes les dispositions nécessaires : à l'évaluation et à la prévision des besoins découlant des plans d'action des programmes du projet s'y rapportant; à la réalisation et à l'exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet; aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'audit et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet;
4) veiller à l'établissement et à la transmission à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet;
5) conserver les archives relatives aux dossiers d'appel d'offres et les copies de toutes les pièces justificatives;
6) suivre et faire suivre la réalisation du projet et contribuer à toutes les opérations de contrôle s'y rapportant;
7) préparer des rapports trimestriels de gestion du projet qui couvriront la passation des marchés, les progrés physiques de l'exécution du projet, la gestion financière, y compris les sources et utilisation des fonds.
ALGERIENNE N° 33 2 Rabie Ethani 1422 24 juin 2001