Article 2
Sont éligibles les magistrats en position d'activité exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature dont le mandat vient à expiration, ni ceux en congé de longue durée, au titre de Particie 10 du décret du 23 mai 1969 susvisé ni ceux qui ont été frappés d'une mesure disciplinatre portant déplacement d'office, abaissement d'échelon, retrait de fonctions, rétrogradation ou exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.