Article 3
Le ministre d'Etat chargé des finances et du plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1970.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-31 du 6 février 1970 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1969-1970.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'office algérien interprofessionnel des céréales:
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif l'organisation du marché des céréales et à l'office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret n° 68-637 du 3 décembre 1968 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy, pour la campagne 1968-1969;
Vu le décret n° 69-136 du 2 septembre 1969 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1969-1970;
Décrète :
TITRE I Dispositions relatives aux prix Article 1º. Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récolte 1969 contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 1,5% d'impuretés, sont fixés comme suit : 1º riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie 62 DA le quintal; 2º riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie: 82 DÀ le quintal.
Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l'organisme stockeur, devra être diminué de a quante de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du ris paddy.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 février 1970 Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l'eau excédant 14%.
Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions suivantes :
a) Grains verts. La réfaction est égale à 75% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo.
A partir de 10% et jusqu'à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur: au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
b) Grains rouges. -Tolérances 5%. Au-delà de 5% et jusqu'à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
c) Grains Jaunes. Tolérance 0,50 %. Au-dessus de 0,50% et jusqu'à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur, fonction de l'utilisation ultérieure des grains jaunes. CL
d) Insuffisance de rendement à l'usinage. La réfaction est égale à 0,55 DA par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en deçà d'un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs.
Du prix à la production ainsi déterminé, sont déduites : la moitié de la taxe de stockage, Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal du riz paddy pour la campagne 1969-1970, ; la taxe statistique prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal, la taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l'amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi.