Chapitre II — Organisation et sanction des études
Article 12
La moyenne générale d'admission définitive est égale au moins à 10/20. Les admissions définitives sont prononcées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'hydraulique, après établissement de la liste par un jury d'admission composé comme suit: le directeur de l'administration générale du secrétariat d'Etat à l'hydraulique, président,
- le directeur général de la fonction publique, le sous-directeur de la formation et de la recherche hydraulique, le directeur de l'hydraulique de wilaya concernée, le directeur du centre concerné, les professeurs examinateurs.