Article 7
Il est constitué dans la station d'Oran-Arzew une caisse de « pensions et de secours », reprenant l'actif et le passif des caisses des deux stations d'Oran et d'Arzew au 1er mai 1963 destinée à assurer, dans les conditions qui seront fixées par le règlement intérieur de la nouvelle caisse, le paiement: 1°) de pensions et de secours aux chefs de pilotage, chefs pilotes, pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, 2°) de secours d'un caractère purement gracieux et précaire aux personnels auxiliaires du pilotage.