TITRE II — MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS
Article 6
Les modalités de programmation des dates et horaires de diffusion de ces émissions feront l'objet d'un tirage au sort en séance publique sous l'égide de la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives au minimum huit (8) jours avant l'ouverture de la campagne électorale, en présence des représentants des listes de candidats dûment mandatés et des directeurs généraux des établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore.