TITRE II — MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS
Article 3
La durée globale des émisions quotidiennement programmées, est fixée comme suit :
• A la télévision: à raison de 2 heures du samedi au mercredi et à raison de 2 heures 40 mn les jeudi et vendredi.
• A la radiodiffusion sonore à raison de 1 heure du samedi au vendredi pour chacune des chaînes I, II et III.
Les interventions diffusées par la télévision sur la chaine nationale sont également diffusées dans les mêmes conditions sur la chaîne par satellite.