Article 43
Les banques et les établissements financiers élaborent des manuels de procédures, afférents à leurs différentes activités. Ces manuels doivent décrire, au minimum, les modalités d’enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d’engagement des opérations.
Ils établissent également une documentation précisant les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment :
— les différents niveaux de responsabilité,
— les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle interne,
— les règles assurant l’indépendance de ces dispositifs,
— les procédures relatives à la sécurité des systèmes d’information et de communication,
— une description des systèmes de mesure des risques,
— une description des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques.
N° 14 Chaoual 1423 ALGERIENNE 84 18 décembre 2002 Cette documentation doit être mise, à leur demande, à la disposition de l’organe exécutif, de l’organe délibérant, des commissaires aux comptes, des inspecteurs de la Banque d’Algérie et le cas échéant à la disposition du comité d’audit.