Article 35
Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de taux de change et de liquidité doivent comporter un dispositif de limites globales internes. Ces limites sont revues autant que nécessaire, au moins une fois par an par l’organe exécutif et, le cas échéant, par l’organe délibérant, en tenant compte, des fonds propres de la banque ou de l’établissement financier concerné. Les limites opérationnelles qui peuvent être fixées au niveau des différentes entités organiques internes (directions, agences, succursales,...), doivent être en cohérence avec les limites globales. La détermination des différentes limites, globales et opérationnelles, doit être effectuée de façon homogène par rapport aux systèmes de mesure des risques en place.
Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de taux d’intérêt et de règlement doivent, au départ, comporter des systèmes de suivi pour appréhender correctement ces risques de façon à passer, par la suite, à des systèmes de limite au moins opérationnels dans le cas de difficulté de fixation de limites globales.