Article 31
Les banques et les établissements financiers doivent, dans l’attente de la promulgation des textes portant sur le mode d’évaluation, la mesure et la couverture des risques de marché, mettre en place des systèmes de suivi de leurs opérations effectuées sur les marchés pour leur propre compte. Ils doivent, en particulier :
— enregistrer quotidiennement les opérations de change conformément aux dispositions du règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 susvisé, ainsi que les opérations portant sur leur portefeuille de négociation et calculer leurs résultats,
— mesurer leur exposition au risque de change par devise et pour l’ensemble des devises.
C. Système de mesure du risque de taux d’intérêt