Article 2
Au sens du présent règlement, on entend par :
Risque de crédit : risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie ou des contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l’article 2 du règlement n°91-09 du 14 août 1991, susvisé.
Risque de taux d’intérêt global : risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et de hors bilan, à l’exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché.
Risque de règlement : risque encouru, notamment, dans les opérations de change, au cours de la période qui sépare le moment où l’instruction de paiement d’un instrument financier vendu ne peut plus être annulée unilatéralement et la réception définitive de l’instrument acheté.
Risque de marché : il s’agit de risque de taux, de risque de variation de prix de titres de propriété, de risque de règlement-contrepartie et de risque de change.
Risque opérationnel : risque résultant d’insuffisances de conception, d’organisation et de mise en œuvre des procédures d’enregistrement dans le système comptable et plus généralement dans les systèmes d’information de l’ensemble des événements relatifs aux opérations de la banque ou de l’établissement financier concerné.
Risque juridique : risque de tout litige avec une contrepartie résultant de toute imprécision, lacune ou insuffisance d’une quelconque nature susceptible d’être imputable à la banque ou à l’établissement financier au titre de ses opérations.
Organe exécutif : les personnes visées à l’article 135 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, chargées de la détermination effective de l’orientation de l’activité des banques et établissements financiers régulièrement agréés.
Organe délibérant : le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Comité d’audit : comité qui peut être créé par l’organe délibérant pour l’assister dans l’exercice de ses missions.
L’organe délibérant définit la composition, les modalités de son fonctionnement et les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes ainsi que toute personne appartenant à la banque ou à l’établissement financier concerné sont associés à ces travaux.
L’organe délibérant définit les missions dudit comité d’audit. Celles-ci doivent, cependant, permettre :
— de vérifier la clarté des informations fournies et de porter une appréciation sur les méthodes comptables adoptées par la banque ou l’établissement financier concerné,
— de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne, en particulier, la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques.