Article 16
Les banques et les établissements financiers doivent respecter les dispositions générales du Plan comptable national et les dispositions du règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992, susvisé, en tenant compte des précisions ci-après :
1) pour l’information comprise dans les comptes du bilan, du hors bilan et des résultats publiés et pour les informations de l’annexe issues de la comptabilité, l’organisation mise en place doit garantir l’existence de l’ensemble des procédures, appelé piste d’audit, qui permet :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 23
— de reconstituer dans l’ordre chronologique les opérations,
— de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de synthèse et réciproquement,
— d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté à l’autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
En particulier, les soldes des comptes qui figurent dans le plan des comptes doivent se raccorder, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan, du hors-bilan et du compte des résultats et aux informations issues de la comptabilité contenues dans l’annexe. Le solde d’un compte peut être raccordé par éclatement à condition de pouvoir justifier le respect des règles de sécurité et de contrôle adéquat et que la banque ou l’établissement financier concerné décrive la méthode utilisée.
2) pour les informations comptables qui figurent dans les documents destinés à la Banque d’Algérie ou à la commission bancaire et pour celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion, elles doivent respecter l’ordre chronologique des opérations et pouvoir être justifiées par des pièces d’origine.
Chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations concernant les normes de gestion et dans les autres documents remis à la Banque d’Algérie ou à la commission bancaire, doit être contrôlable, notamment, à partir du détail des éléments qui le composent.
Lorsque la Banque d’Algérie ou la commission bancaire autorise que des informations leur soient fournies sous forme statistique, elles doivent être vérifiables.