Article 6
Les banques et les établissements financiers doivent organiser leurs systèmes de contrôle de façon à pouvoir :
— assurer un contrôle régulier avec un ensemble de moyens mis en œuvre en permanence dans les unités opérationnelles pour garantir la régularité, la sécurité et la validation des opérations réalisées et le respect des autres instructions ou orientations liées à la surveillance des risques de toute nature associés aux opérations,
— vérifier, selon une périodicité adaptée, la régularité et la conformité des opérations, le respect des procédures et l’efficacité des dispositifs prévus dans l’alinéa précédent, en particulier, leur adéquation à la nature de l’ensemble des risques associés aux opérations.