Article 36
Les banques et les établissements financiers, mandatés, sur leur demande, par la Banque d’Algérie pour exercer, par délégation de pouvoir, le contrôle des changes, doivent se doter d’un système de contrôle interne permettant de s’assurer en permanence du suivi des opérations de commerce extérieur.
Le dispositif à mettre en place, conformément au règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995, susvisé, doit permettre :
— de s’assurer de la traçabilité et de l’apurement régulier et à temps des dossiers de domiciliation ouverts ;
— de veiller au dénouement des opérations avant remise des comptes-rendus ;
— de s’assurer de la stricte adéquation entre les flux financiers et les flux des biens et des services entre l’Algérie et le reste du monde.