Article 32
Les banques et les établissements financiers doivent, dans l’attente de la promulgation des textes portant sur la mesure et la couverture des risques de taux d’intérêt, s’atteler à mettre en place un système d’information interne, permettant d’appréhender le risque de taux d’intérêt, d’assurer son suivi et de prévoir les correctifs en cas d’exposition jugée significative à ce type de risque.
D. Le système de mesure du risque de règlement