Article 21
Les avoirs détenus par la banque ou l’établissement financier pour le compte des tiers ne figurant pas dans les comptes individuels annuels doivent faire l’objet d’une comptabilité ou d’un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.
Une répartition est effectuée, si elle est significative, entre les éléments détenus à titre de simples dépositaires et ceux qui garantissent, soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d’une convention générale et permanente en faveur du déposant.
III - Les systèmes de mesure des risques et des résultats.