Article 17
Les banques et les établissements financiers s’assurent de l’exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d’évaluation et de comptabilisation, notamment :
— par un contrôle périodique qui doit être exercé sur l’adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l’évaluation des opérations dans les systèmes de gestion,
— par un contrôle périodique qui doit être exercé pour s’assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur,
— pour les opérations qui font encourir des risques de marché, par un rapprochement qui doit être effectué, au moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d’évaluation en vigueur. Les écarts constatés doivent pouvoir être identifiés et analysés.