Article 13
Les banques et les établissements financiers doivent s’assurer que le système de contrôle des opérations et des procédures internes est intégré dans l’organisation, les méthodes et les procédures de chacune de leurs activités et que les vérifications telles que prévues à l’article 6 (alinéa 2) ci-dessus, s’appliquent à la banque ou à l’établissement financier dans son ensemble, y compris ses succursales et agences.