Article 10
Les banques et les établissements financiers doivent désigner un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle interne et qui rend compte de l’exercice de sa mission à l’organe exécutif et, le cas échéant, au comité d’audit. L’organe délibérant est tenu informé par l’organe exécutif de la désignation de ce responsable et des comptes-rendus de ses travaux.
Lorsque la taille de la banque ou de l’établissement financier ne justifie pas la désignation d’une personne spécialement chargée de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle interne, l’organe exécutif, sous le contrôle de l’organe délibérant, doit assurer la coordination de tous les dispositifs qui sont liés à l’exercice de cette mission.