CHAPITRE VI — DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A LA VENTE DES PRODUITS DE LA PECHE
Article 44
Lors de leur mise en vente, les produits de la pêche doivent être : bien couverts de glace finement broyée; classés par qualité et triés de telle manière que tous les produits d'une caisse soient de même espèce, de même taille et de même qualité; tenus à l'abri des souillures et soustraits à l'action du soleil et de toute source de chaleur. Ils ne doivent pas être en contact avec le sol; livrés dans des emballages conformes à la réglementation en vigueur.
A ce titre, l'usage du papier journal est interdit.