CHAPITRE III — DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE
Article 41
Les moyens de transport des produits de la pêche doivent être conçus et équipés de manière à assurer le maintien des températures fixées ci-dessus.
Les parois internes de ces moyens doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter.
A cet effet, ils doivent être agréés par l'autorité vétérinaire territorialement compétente.
Les entrepôts et moyens de transports frigorifiques doivent être munis d'un système d'enregistrement de la température placé de façon à pouvoir être consulté facilement.