CHAPITRE III — DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PECHE
Article 31
Les produits de la pêche destinés à la congélation doivent être soumis à un procédé d'abaissement de température rapide pour réduire au minimum les modifications de texture et de constitution de tissus et éviter les pertes de qualité qui caractérisent les produits dont la congélation est défectueuse.
La température centrale du produit de la pêche doit être abaissée de 0°C à - 5°C en un temps rapide n'excèdant pas deux (2) heures en général. Ces produits doivent être maintenus dans l'appareil congélateur jusqu'à congélation complète à une température à cœur ne devant pas excéder 18°C.
Les dispositions prévues pour l'entreposage des produits congelés sont applicables à leur transport, à leur exposition et à leur vente.
Toutefois, durant le transport, l'exposition et la vente, de brèves élévations de température, de 3°C maximum, peuvent être tolérées.