Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 94-330 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 susvisé, comme suit:
"Article 1er. Le montant de la pension d'invalidité attribuée aux membres de l'ALN ou de l'OCFLN dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 85% est fixé, conformément au tableau ci-après :
TAUX D'INVALIDITE MONTANT MENSUEL 85% 5252,50 DA 90% 5775 DA 95% 6297,50 DA 100% 7150 DA"