CHAPITRE II — REGULARISATION DES BIENS WAKFS, LEUR ADMINISTRATION ET LEUR FONCTIONNEMENT › Section 6 — Droits du Nadher du bien wakf et modalités de fin et d'accomplissement de ses fonctions
Article 21
Il est mis fin aux fonctions du Nadher du bien wakf désigné ou agréé par exemption ou par déchéance, par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses selon les cas suivants :
a) Cas d'exemption :
Le Nadher du bien wakf est exempté de ses fonctions, et ses agissements sont non avenus en cas de maladie qui le priverait de sa capacité à exercer sa fonction ou le ferait perdre ses capacités mentales.
Il est également exempté de l'exercice de ses fonctions si son incompétence est prouvée ou s'il quitte son poste de sa propre volonté à la condition de la notification de son désir de partir par écrit à l'autorité hiérarchique à la date de son départ. En outre, toute preuve confirmant sa consommation de spiritueux ou de drogue, ou sa tendance aux jeux de hasard ou hypothèque de la totalité ou d'une part d'un bien wakf ou de vente des profits du bien wakf sans consultation de l'autorité chargée des biens wakfs ou des dévolutaires ou son appropriation d'une part du bien wakf ou son abus de confiance ou sa négligence des affaires du bien wakf, l'exempteraient de ses fonctions.
b) Cas de déchéance :
Le Nadher du bien wakf est déchu de ses fonctions, si son préjudice des affaires ou de l'avenir du bien wakf et ses revenus ou des dévolutaires est prouvé.Il est également déchu de ses fonctions dans le cas de son implication dans un crime ou un délit.
Dans le cas d'hypothèque ou de vente des propriétés des biens wakfs sont autorisation écrite, celle-ci est légalement nulle et non avenue et le Nadher est responsable de ses agissements.
Les deux (2) cas définis ci-dessus sont validés par l'enquête et le constat mais aussi par le témoignage, l'expertise et l'établissement des faits sous l'égide de la commission prévue à l'article 9 ci-dessus.