Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions des articles 3 (alinéa ler) 8 (alinéas b et c), 9 (alinéa 2), 17, 20 (alinéas 1er et 2), 23, 25 (alinéas a et c) et 31 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, susvisé, qui sont rédigées comme suit : << Art. 3. - Le centre placé sous l'égide du ministre du commerce, assure une mission de service public......... »;
(Le reste sans changement). << Art. 8. - Le conseil d'administration est chargé de :
a) sans changement;
b) de délibérer et de soumettre pour approbation au ministre du commerce : le projet de budget annuel; les projets de programme d'équipement;
c) d'étudier et de proposer au ministre du commerce toute mesure propre à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs >».
(Le reste sans changement). << Art. 9. alinéa 2: La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par le ministre du commerce, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent >>. << Art. 17. Le directeur général du centre est nommé par décret pris en conseil du Gouvernement, sur proposition du ministre du commerce.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ». << Art. 20. alinéa ler: d'établir le rapport annuel d'activité du centre et de l'adresser au ministre du commerce; alinéa 2: de faire parvenir au ministre du commerce, les propositions du conseil d'administration........».
(Le reste sans changement). << Art. 23. L'organisation interne du centre est fixée par le ministre du commerce, sur proposition du directeur général du centre, approuvée par le conseil d'administration ». 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997 << Art. 25.
a) le produit des prestations de services (notamment les frais dûs au titre des inscriptions au registre du commerce fixés par le ministre du commerce.
(Le reste sans changement).
b) sans changement.
c) la subvention d'équilibre, allouée par l'Etat, qui est inscrite chaque année au budget du ministère du commerce, et qui est virée au compte du centre »;
(Le reste sans changement). << Art. 31. Le bilan, le compte d'exploitation sont adressés pour approbation au ministre du commerce ».