Décret exécutif n° 97-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
Décret exécutif n° 97-76 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 97-08 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de
Article 5
Aux termes des dispositions ci-dessus énoncées, le décompte des voix pour la répartition des sièges est effectué selon les modalités suivantes : 1 pour les zones 1 et 2, le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre des suffrages exprimés par deux. 2 s'agissant des autres zones la liste ayant obtenu le plus grand nombre de votants, obtient le siège à pourvoir.