Article 8
Après acceptation de la demande de concession par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'hydraulique et des finances, une décision autorisant la conncession des terres est établie par l'administration domaniale.
Cette décision, accompagnée du dossier, est adressée au directeur des domaines de wilaya territorialement compétent en vue de l'établissement de l'acte de concession auquel seront annexés le cahier des charges et la fiche d'identification du projet signé par les deux parties.