Article 17
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Cahier des charges type relatif à la concession de terres relevant du domaine privé de l'Etat, situées à l'intérieur des périmètres de mise en valeur et à la conversion éventuelle de celle-ci en cession.
Article 1er Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les modalités, charges et conditions de la concession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat, instituée par l'article 117 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété, ainsi que celles de la conversion éventuelle de ladite concession en cession.
Article 2 La concession au sens des dispositions légales susvisées, est l'acte par lequel l'Etat confère, pour une certaine durée, la jouissance d'un terrain disponible relevant de son domaine privé, à toute personne physique ou morale, dans le cadre de la mise en valeur en zones saharienne, de montagne et steppique.
Article 3 Les terrains susceptibles d'être concédés, doivent relever du domaine privé de l'Etat et être délimités sur la base d'une fiche d'identification approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'hydraulique et des finances.
Article 4 Obligations du concessionnaire Le concessionnaire s'engage à réaliser le programme de mise en valeur conformément aux termes de référence annexés au présent cahier des charges.
Il est tenu d'autoriser l'accès aux structures spécialisées de l'administration locale agricole pour l'évaluation périodique des opérations de mise en valeur.
Le concessionnaire s'engage à fournir à l'administration toutes les informations qu'elle serait amenée à demander pour le suivi des opérations de mise en valeur.
Nonobstant les actions de soutien et d'aide de l'Etat, le concessionnaire s'engage à mobiliser le financement nécessaire à la réalisation des opérations de mise en valeur.
Concernant les actions de mobilisation de l'eau, le concessionnaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur et notamment de détenir un permis d'exploitation délivré par les services compétents.
Article 5 Apport de l'Etat L'Etat peut contribuer à la prise en charge totale ou partielle à hauteur de........% des dépenses nécessaires aux infrastructures de base (voies d'accès, électrification, mobilisation de l'eau) jusqu'à la limite des terres objet de la concession.
L'Etat peut, à la demande du concessionnaire, détacher pour une période déterminée des experts agricoles pour une assistance technique.
L'Etat peut prendre en charge la formation professionnelle du personnel de l'exploitation.
L'Etat accorde toute les facilités et assistance nécessaires à la réussite de la mise en valeur.
L'Etat met à la disposition du concessionnaire toute la documentation nécessaire.
Article 6 L'entrée en jouissance La prise de possession de la parcelle de terre est autorisée par le directeur des domaines de wilaya immédiatement après la notification de décision d'octroi de la concession; la date d'entrée en jouissance, constatée par un procès-verbal, constitue le point de départ de la concession.
Le délai de réalisation du programme de mise en valeur est celui fixé par le directeur de projet de développement intégré désigné par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Le délai peut, en cas de force majeure, être prolongé d'une durée égale à celle durant laquelle le concessionnaire a été mis dans l'impossibilité d'accomplir ses obligations.
Les difficultés de financement ne peuvent en aucun cas être considérées comme constituant un cas de force majeure.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 15 Article 7 Durée de la concession, renouvellement, conversion en cession La concession est accordée pour une durée de.... ans.
Sous réserve de la réalisation effective du programme de mise en valeur arrêté, le concessionnaire peut obtenir :
- soit le renouvellement de la concession en présentant un an au moins avant son expiration, une demande écrite au directeur des domaines de wilaya territorialement compétent. La concession ne peut en aucun cas être renouvelée par tacite reconduction;
- soit, la conversion de la concession en cession de gré à gré de la parcelle de terre concédée, à tout moment, après l'achèvement du projet dûment constaté par le directeur du projet, sous réserve de l'article 5 alinéa 2 du présent décret.
Article 8 Cession de gré à gré de la parcelle de terre concédée La cession de gré à gré, au profit du concessionnaire de la parcelle de terre qui lui est concédée, est réalisée selon la procédure et dans les conditions prévues par la réglementation domaniale, en matière de vente d'immeubles domaniaux.
L'opération est constatée par un acte administratif établi par le service des domaines, faisant référence à la réalisation effective et parfaite du programme qui a motivé la concession et précisant la limite des parcelles utilisées réellement et servant effectivement de dépendances et dégagements.
Seules les parcelles, ainsi désignées dans un plan annexé à l'acte, sont transférées au concessionnaire; la concession étant résolue pour les parcelles non utilisées qui sont réintégrées dans le domaine de l'Etat.
Article 9 Conditions financières de la concession La concession est consentie aux conditions financières précisées à l'article 10 du présent décret.
Lorsqu'une redevance est exigible, elle est payable par annuité et d'avance à la caisse de l'inspection des domaines territorialement compétente et peut faire l'objet de révision dans le cadre de la législation en vigueur.
En cas de retard dans le paiement d'un terme, le recouvrement sera poursuivi par toutes les voies légales.