Article 7
Le produit textile, composé de deux (2) ou plusieurs fibres, dont aucune n'atteint 85 % du poids total, est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d'au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivi de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit, dans l'ordre décroissant de poids, avec ou sans indication de leurs pourcentages en poids.
Toutefois, l'ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10% dans la composition d'un produit, peut être désigné par l'expression "autres fibres" suivie d'un pourcentage global.
Au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10% dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit doit être mentionnée.