Article 2
Au sens du présent décret on entend par :
"produits textiles" : tous les produits qui, à l'état brut, semi-ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en œuvre ; les produits qui comprennent au moins 80% de leur poids en fibres textiles; les recouvrements de meubles, de parapluies, de parasols, les revêtements de sol, les matelas, les articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganteries dont les parties textiles représentent au moins 80% de leur poids ainsi que les textiles incorporés à d'autres produits et dont la spécification de composition est précisée;
"fibres textiles" : un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale qui le rendent apte à des applications textiles.