Article 10
Pour l'application des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, une tolérance de 3% par rapport au poids total des fibres est admise pour les produits finis, entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids réels.
Le calcul de cette tolérance se fait après déduction des fibres étrangères éventuellement constatées en cas d'application de la tolérance mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Le cumul des tolérances mentionnées aux articles 4 et 10 ci-dessus n'est permis qu'au cas où les fibres étrangères faisant l'objet de la tolérance définie à l'article 4 se révèle de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées dans la composition.
Une tolérance supplémentaire de 7% s'ajoute à celles prévues au présent article si elle est exclusivement justifiée par la présence de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif.
Cette tolérence est calculée séparément pour les éléments chaîne et trame en ce qui concerne le "métis".
La présence de fils ou fibres incorporés aux textiles afin d'obtenir un effet antistatique, est tolérée à concurrence de 2% du poids du produit fini.