CHAPITRE II — CONDITIONS ET MODALITES DE NOMINATION
Article 4
Les agents assermentés de la banque centrale habilités à constater l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont nommés par arrêté du ministre de la justice sur proposition du Gouverneur de la banque centrale, parmi les agents exerçant au moins la fonction d'inspecteur ou de contrôleur et ayant au minimum trois
(3) ans d'exercice effectif en cette qualité. 11 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 1997