CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de douanes, sont habilités à constater l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger : les fonctionnaires de l'inspection générale des finances, les agents assermentés de la banque centrale exerçant au moins la fonction d'inspecteur ou de contrôleur, les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.