Article 5
L'autorisation préalable visée à l'article 1er ci-dessus, est délivrée, par le ministre du commerce après avis du conseil d'orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, prévu par les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 91-192 du ler juin 1991 relatif aux laboratoires d'analyses de la qualité.
Lorsque l'un des éléments pour lesquels l'autorisation préalable a été délivrée vient à faire défaut, celle-ci est retirée dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa ci-dessus.