Article 3
Il est inséré au décret n° 90-289 du 29 septembre 1990 susvisé, un article 4 bis nouveau rédigé comme suit : << Art. 4 bis. L'employeur invite les organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme employeur à désigner leurs représentants à la commission électorale dans un délai maximum de huit (8) jours. Passé ce délai et en cas de non désignation des représentants des organisations syndicales représentatives l'employeur saisit dans les huit (8) jours suivants l'inspecteur du travail territorialement compétent qui établit un constat.
Si dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours après le constat de l'inspecteur du travail, les parties en cause ne désignent pas leurs représentants, la représentation des travailleurs au sein de la commission électorale est assurée dans les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 4 ci-dessus.
Toutefois et en cas de pluralité d'organisations syndicales représentatives, au sein de l'organisme employeur le refus d'une ou de plusieurs organisations syndicales ne fait pas obstacle à la désignation par l'une ou les autres organisations syndicales représentatives de leur(s) représentant(s) à la commission électorale».