CHAPITRE I — DE LA DENOMINATION DE L'OBJET - DU SIEGE DE L'OFFICE
Article 4
L'office assure une mission de service public dans le cadre des prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public, annexé au présent décret.
Les droits et obligations, induits par la mission de service public, font l'objet d'une convention entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'agriculture et des finances et l'office, représenté par son directeur général.