TITRE V — 'DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 94
Les coopératives agricoles sont dissoutes : à l'expiration de la durée pour laquelle elles ont été constituées, sauf prorogation décidée par l'assemblée générale, par décision de l'assemblée générale en cas de perte de plus de la moitié du capital social, par décision de la juridiction compétente, par suite du retrait d'agrément.
Dans les trois (3) premiers cas, l'autorité ayant délivré l'agrément devra en être informée, par le président de la coopérative.