TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des différentes formes de coopératives
Article 9
La coopérative agricole de services spécialisés a pour objet de fournir des prestations de services précises.
Cette coopérative agricole peut notamment concerner : l'approvisionnement en facteurs de production, la commercialisation des produits agricoles, la transformation des produits agricoles, le stockage des produits agricoles, l'irrigation, les travaux agricoles, l'insémination artificielle, la motoculture, les études, conseil et vulgarisation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
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« Art. 9. — La coopérative agricole de services spécialisés a pour objet de fournir des prestations de services précises.
Cette coopérative agricole peut, notamment concerner :
— l'approvisionnement en facteurs de production ;
— une ou plusieurs professions relatives à une des filières prévues par la réglementation en vigueur ;
— l'irrigation et le drainage ;
— la gestion et l'exploitation des ouvrages de mobilisation de la ressource en eau (retenues collinaires et forages collectifs) y compris les petits périmètres collectifs et les aires d'irrigation ;
— les travaux d'aménagement ;
— l'insémination artificielle ;
— le machinisme ;
— les études, conseil et vulgarisation ».