TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 87
Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs et dans l'ordre de priorité suivant : 15% au moins pour le fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le montant du capital souscrit, 10% au moins pour le fonds de roulement, 10% au moins pour le fonds d'investissement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87. — Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs et dans l'ordre de priorité suivant : 4 octobre 2020
— 20%, au moins, pour le fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le montant du capital souscrit ;
(le reste sans changement) ».