TITRE III — DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES AGRICOLES › Chapitre 3 — Du directeur
Article 77
Le directeur exerce ses fonctions sous l'autorité du conseil qu'il représente vis à vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
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« Art. 77. — Le directeur exerce ses fonctions sous l'autorité du conseil qu'il représente vis-à-vis des tiers.
A cet effet, il est chargé :
— de proposer un projet de règlement intérieur au conseil ;
— de préparer les réunions du conseil de gestion en concertation avec le président du conseil ;
— de préparer les rapports soumis à l'examen du conseil, notamment en matière de comptes ;
— de proposer tous marchés, contrats ou conventions en relation avec les objectifs de la coopérative ;
— d’exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel de la coopérative ;
— de représenter la coopérative agricole en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur signe conjointement avec le président de la coopérative tous les documents financiers.
Il assure, en outre, le secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du conseil.
Le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative ».