TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — De l'objet des coopératives agricoles
Article 7
L'objet des coopératives agricoles est déterminé essentiellement par les besoins professionnels de leurs adhérents.
A ce titre, elles peuvent notamment : effectuer ou faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation et l'écoulement des produits agricoles de leurs adhérents, approvisionner leurs seuls adhérents en leur procurant tout ou partie des intrants et équipements nécessaires à leur exploitation,
- faire, d'une manière générale, pour le compte de leurs adhérents toutes les opérations entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
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« Art. 7. — L'objet des coopératives agricoles est déterminé essentiellement par les besoins professionnels de leurs adhérents.
A ce titre, elles peuvent, notamment :
— effectuer ou faciliter toutes les opérations concernant la production, la collecte, la transformation, le conditionnement, le stockage, la commercialisation et l'exportation des produits agricoles de leurs adhérents ;
(le reste sans changement) ».