TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Des principes généraux
Article 6
La circonscription territoriale des coopératives agricoles est déterminée, à leur création, par la zone d'implantation des exploitations des membres fondateurs et sa proche périphérie, le cas échéant.
Ne peuvent coexister dans une même circonscription territoriale, deux ou plusieurs sociétés coopératives agricoles ayant un même objet.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
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« Art. 6. — La circonscription territoriale des coopératives agricoles est déterminée, à leur création, par la zone d'implantation des exploitations des membres fondateurs et sa proche périphérie, le cas échéant ».