TITRE III — DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES AGRICOLES › Chapitre 1 — De l'assemblée générale
Article 60
Les coopératives agricoles composées de plus de deux cents (200) adhérents peuvent constituer des assemblées de section.
La section correspond à une fraction de la circonscription territoriale de la coopérative considérée.
Les représentants de section disposent d'autant de voix que d'adhérents composant la section.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 60. — (sans changement jusqu'à) d'adhérents composant la section.
L'organisation et le fonctionnement des sections sont fixés par le statut de la coopérative ».