TITRE III — DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES AGRICOLES › Chapitre 1 — De l'assemblée générale
Article 54
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le nombre d'adhérents présents ou représentés est égal au moins aux deux tiers (2/3) des inscrits.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, une nouvelle assemblée doit être convoquée dans les trente (30) jours qui suivent. Elle siège dans ce cas quel que soit le quorum atteint.