TITRE II — DE LA CONSTITUTION DES COOPERATIVES AGRICOLES › Chapitre II — Des adhérents et des usagers
Article 33
Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément sont notifiées au président de la coopérative agricole dans un délai n'excédant pas quatre (4) mois lorsque ladite décision relève de la compétence du ministre de l'agriculture et deux mois (2) lorsque la compétence relève du wali.
En cas de silence de l'administration à l'expiration de ces délais, l'agrément est réputé acquis d'office. 22 décembre 1996
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
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« Art. 33. — Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément sont notifiées au président de la coopérative agricole dans un délai n'excédant pas un (1) mois, lorsque ladite décision relève de la compétence du ministre chargé de l'agriculture et de quinze (15) jours, lorsque la compétence relève du directeur des services agricoles de wilaya, à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément.
(le reste sans changement) ».