Article 5
Dans le domaine de la police administrative générale, les membres de la garde communale assurent la prévention générale et l'exécution des lois et règlements.
Dans le cadre de la prévention, ils : exercent une surveillance permanente et continue et renseignent les autorités compétentes de tout fait se rapportant à l'ordre public; surveillent les phénomènes à l'origine des accidents et des évènements calamiteux tels les incendies, les inondations, les éboulements de terre ou de rochers, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties et, s'il y a lieu, provoquent l'intervention de l'administration concernée; prennent les mesures conservatoires relatives aux aliénés mentaux menaçant l'ordre et la sécurité publics; luttent contre la divagation des animaux malfaisants et nuisibles; veillent à la tranquillité publique en faisant cesser les bruits, les tapages nocturnes et les rixes sur la voie publique qui troublent le repos des habitants.
Dans le cadre de l'exécution des lois et règlements, ils : veillent à l'application des lois et règlements pris dans le domaine de la police administrative; contribuent à la remise des pièces administratives et de convocations diverses; participent à l'actualisation des fichiers ouverts au niveau de la commune, notamment le fichier électoral, le fichier du service national et le fichier des contribuables; contribuent à la mise en œuvre d'enquêtes, dans le cadre de la collaboration avec les services de sécurité. 7 août 1996